C-11, r. 2.1 - Règlement sur les critères et la pondération applicables pour la prise en compte de l’enseignement en anglais reçu dans un établissement d’enseignement privé non agréé aux fins de subventions

Texte complet
14. Pour la période du 22 octobre 2010 au 30 juin 2011 et l’année scolaire 2011-2012, le pourcentage des élèves qui fréquentent un établissement d’enseignement privé qui sont titulaires d’un certificat d’admissibilité ou d’une autorisation particulière à recevoir l’enseignement en anglais en vertu de la Charte de la langue française (chapitre C-11) est le pourcentage le plus élevé des pourcentages suivants:
1°  le pourcentage établi en conformité avec les dispositions de la section III;
2°  le pourcentage correspondant à la moyenne des pourcentages des élèves du primaire ayant fréquenté au secondaire, lors des 2 années précédentes, soit une école d’un centre de services scolaire anglophone, soit un établissement d’enseignement privé anglophone agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), soit le même établissement.
D. 862-2010, a. 14; D. 816-2021, a. 15.
14. Pour la période du 22 octobre 2010 au 30 juin 2011 et l’année scolaire 2011-2012, le pourcentage des élèves qui fréquentent un établissement d’enseignement privé qui sont titulaires d’un certificat d’admissibilité ou d’une autorisation particulière à recevoir l’enseignement en anglais en vertu de la Charte de la langue française (chapitre C-11) est le pourcentage le plus élevé des pourcentages suivants:
1°  le pourcentage établi en conformité avec les dispositions de la section III;
2°  le pourcentage correspondant à la moyenne des pourcentages des élèves du primaire ayant fréquenté au secondaire, lors des 2 années précédentes, soit une école d’une commission scolaire anglophone, soit un établissement d’enseignement privé anglophone agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), soit le même établissement.
D. 862-2010, a. 14.